Hébergement des données de santé
Les modalités d’hébergement de données de santé à caractère personnel sont encadrées par l’article L.1111-8 du code de la santé publique :
■ Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médicosocial pour le compte d’un tiers, doit être agréée à cet effet ;
■ L’hébergement exige une information claire et préalable de la personne concernée par les données de santé hébergées et une possibilité pour celle-ci de s’y opposer pour motif légitime.
la fiche technique de l'ASIP sur l'hébergement de données de santé